A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
25. L’architecte ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, interrompre la prestation de ses services professionnels. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du client;
2°  le fait que l’architecte soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
5°  le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer.
D. 901-2011, a. 25.